Article 2 du Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2005
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Version01/07/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 sont les articles : Code des transports - art. R1241-3 (M), Code des transports - art. R1241-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 37

I.-L'élection du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région d'Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs.
L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris à une date fixée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats.
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe.L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif.L'enveloppe extérieure porte la mention : " Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ", l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature.
Les votes sont recensés par le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région d'Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
II.-En cas de renouvellement général des conseils municipaux, le représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France est élu dans les quatre mois suivant le renouvellement général.
III.-Le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élit en son sein, en même temps que le représentant des présidents, un suppléant appelé à remplacer ce dernier lorsque, pour quelque cause que ce soit, son siège de membre du conseil devient vacant.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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