Article 9 du Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.Abrogé

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Version01/07/2005
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Version30/09/2012

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 sont les articles : Code des transports - art. R1241-12 (M), Code des transports - art. R1241-13 (V)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1094 du 27 septembre 2012 - art. 1

I. - Le directeur général est nommé par le président du conseil du syndicat après avis du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.


Le directeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.


Le directeur général prépare et exécute les décisions du conseil du syndicat. Il assure la direction de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. Il représente le syndicat en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l'établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues au 16° de l'article 6 du présent décret.


Sur délégation du conseil du syndicat et dans les limites fixées par celui-ci, le directeur général peut prendre toute décision relative à la réalisation et à la gestion des emprunts.


Sur délégation du conseil du syndicat, le directeur général peut prendre certaines décisions relatives à l'inscription au plan régional de transport ou aux modifications ou suppressions d'inscription en l'absence d'opposition sur la décision à prendre d'un ou plusieurs membres de la commission mentionnée au I de l'article 11 du présent décret. Il peut, même en cas d'accord unanime des membres de cette commission, décider le renvoi de l'affaire devant le conseil pour y être statué.


Il rend compte au conseil des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier et notamment des transactions qu'il a passées.


Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents du syndicat ou à un ou plusieurs des agents des services de l'Etat mis à disposition de l'établissement.


II. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public.


Le régime indemnitaire de l'agent comptable est celui prévu pour les agents de l'Etat par le décret du 10 mai 1973 susvisé. Les règles de cautionnement de l'agent comptable sont celles fixées par le décret du 10 mai 1977 susvisé.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2012
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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