Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2005
Dernière modification : 30 septembre 2012
Codes visés : Code de l'éducation, Code général des collectivités territoriales

Commentaire1


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[…] Vu le d& […] Une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables (…) ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 10 juin 2005 portant statut du syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : I. […]

 

Décisions53


1Tribunal de commerce de Chambéry, 17 juin 2009, n° 2005-00232

— 

[…] Vu l'état dressé par Maître X Y En C du 02/06/2009 Vu les dispositions du décret N° 85-1390 en C du 27 Décembre 1985 modifié par le décret N° 2004-518 du 10 Juin 2004 Arrêtons les émoluments et débours de Maître X Y à la somme de 6247,67 € NET qui se décompose de la manière suivante :

 

2Tribunal de commerce de Chambéry, 22 janvier 2009, n° 2003-00169

— 

[…] Nous, M. Jean-Pierre OLIVA, PRESIDENT du Tribunal de Commerce CHAMBERY CEDEX Sur proposition du Juge-commissaire, Vu l'état dressé par Maître Z A En date du 24/12/2008 Vu les dispositions du décret N° 85-1390 en date du 27 Décembre 1985 modifié par le décret N° 2004-518 du 10 Juin 2004 Arrêtons les émoluments et débours de Maître Z A à la somme de 3.719,93 € NET qui se décompose de la manière suivante :

 

3Tribunal de commerce de Poitiers, 10 mars 2009, n° 2006/00648

— 

[…] DROIT SUR LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES Düûs à Maître D-I X En sa qualité de Mandataire Judiciaire Décret 85-1390 du 27 Décembre 1985 modifié par le décret 2006-1709 du 23 Décembre 2006 Mandat : LABEILLE Nature du Jugement : Liquidation judiciaire En date du : 08/09/2006

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels ;

Vu le décret n° 69-672 du 14 juin 1969 pris pour l'application, en ce qui concerne les biens affectés à la RATP, de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;

Vu le décret n° 73-899 du 10 mai 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux ;

Vu le décret n° 77-497 du 10 mai 1977 relatif aux cautionnements des agents comptables des services de l'Etat dont les opérations sont décrites dans le cadre d'un budget annexe ou d'un compte spécial du Trésor et des agents comptables des établissements publics nationaux ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu l'avis émis par le conseil régional d'Ile-de-France en date du 22 mars 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil de Paris en date du 7 mars 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil général des Yvelines en date du 18 février 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil général des Hauts-de-Seine en date du 7 mars 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil général du Val-d'Oise en date du 18 mars 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil général du Val-de-Marne en date du 21 mars 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de l'Essonne en date du 25 mars 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de Seine-et-Marne en date du 25 mars 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mars 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Syndicat des transports d'Ile-de-France en date du 1er février 2005 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 1er mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE Ier : ORGANISATION DU SYNDICAT.
Article 1
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est un établissement public à caractère administratif. Il est administré par un conseil de 29 membres, comprenant :
- 15 représentants élus parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;
- 5 représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ;
- 7 représentants, à raison de 1 par département, élus parmi leurs membres respectivement par les conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
- 1 représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, désigné par la chambre ;
- 1 représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élu en son sein par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France selon les modalités fixées à l'article 2 du présent décret.
Le comité des partenaires du transport public prévu à l'article 2-1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée désigne un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil du syndicat.
Article 2
I.-L'élection du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région d'Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs.
L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris à une date fixée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats.
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe.L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif.L'enveloppe extérieure porte la mention : " Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ", l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature.
Les votes sont recensés par le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région d'Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
II.-En cas de renouvellement général des conseils municipaux, le représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France est élu dans les quatre mois suivant le renouvellement général.
III.-Le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élit en son sein, en même temps que le représentant des présidents, un suppléant appelé à remplacer ce dernier lorsque, pour quelque cause que ce soit, son siège de membre du conseil devient vacant.
Article 3
I. - Le mandat des membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus.
Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur élection ou leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été élus ou désignés.
Tout membre du conseil peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil de le représenter à une séance du conseil.
Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'un seul mandat reçu en application de l'alinéa précédent.
II. - Les membres du conseil du syndicat ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transports de voyageurs en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transports. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.