Article 4 du Décret n°2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/2005

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Pour la mise en oeuvre dudit protocole, les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ne peuvent être tenus, conformément à leurs qualifications, d'assurer, en sus de leurs obligations de service telles que définies par les décrets du 25 mai 1950 et du 6 novembre 1992 susvisés, plus de soixante heures supplémentaires par année scolaire.
Ces heures supplémentaires donnent droit à rétribution spéciale dans des conditions déterminées par décret.
Un enseignant ne peut être tenu d'effectuer plus de cinq heures supplémentaires par semaine.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Sortie de vigueur le 10 août 2023

Commentaire1


M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 28 février 2006

La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école a ajouté un nouvel alinéa à l'article L. 912-1 du code de l'éducation prévoyant que les enseignants « contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires ». Le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005, relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 2015, n° 1305494
Rejet

[…] — que la décision attaquée méconnait les dispositions des décrets n° 2005-35 et n° 2006-36 du 26 août 2005 et l'article 4 du décret n° 2005-1035 ; qu'il en résulte un préjudice financier ; […] — que le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée, prévoit notamment la constitution d'un protocole qui fixe les modalités pratiques de mise en œuvre à chaque établissement ; que ce protocole précise notamment qu'un enseignant ne peut dépasser plus de soixante heures supplémentaires par an et cinq heures par semaine ; qu'en l'espèce, M. […]

 Lire la suite…
  • Classes·
  • Décret·
  • Personnel enseignant·
  • Éducation physique·
  • Heures supplémentaires·
  • Durée·
  • Établissement d'enseignement·
  • Protocole·
  • Education·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).