Décret n°2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 août 2005
Dernière modification : 27 août 2005

Commentaires26


blog.landot-avocats.net · 13 août 2023

[…] 79 – Décret n° 2023-734 du 8 août 2023 abrogeant le décret n° 2005-1036 du 26 août 2005 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées au titre du décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des […]

 

M. Frédéric Barbier · Questions parlementaires · 12 mars 2019

[…] en particulier pour les absences de courte durée dans le 2nd degré, le ministère a engagé des mesures qui se sont traduites notamment par la publication du décret n° 2017-856 du 9 mai 2017 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement des enseignants du premier degré et de la circulaire n° 2017-050 du 15 mars 2017 relative à l'amélioration du dispositif de remplacement des 1er et 2nd degrés. […] Ainsi, concernant les remplacements de courte durée dans le second degré, la circulaire précitée a réactivé les protocoles prévus par le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 qui définissent dans chaque établissement du second degré l'organisation du remplacement. […]

 

M. Cyril Pellevat, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 25 octobre 2018

Ces mesures se sont traduites notamment par la publication du décret n° 2017-856 du 9 mai 2017 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement des enseignants du premier degré et de la circulaire n° 2017-050 du 15 mars 2017 relative à l'amélioration du dispositif de remplacement des 1er et 2nd degrés. Ainsi, concernant les remplacements de courte durée dans le second degré, la circulaire précitée a réactivé les protocoles prévus par le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 qui définissent dans chaque établissement du second degré l'organisation du remplacement. […] Enfin, il est également possible de suspendre, en accord avec l'intéressé, […]

 

Décisions35


1Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2013, n° 1200099

Rejet — 

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, […] Les éléments de rémunérations des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale, prévus par les textes suivants : – décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié susvisé ; – décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 susvisé ; 3. […]

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 11 décembre 2014, n° 1104425

Rejet — 

[…] Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : […] 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; […] II. […] Les éléments de rémunérations des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale, prévus par les textes suivants : – décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié susvisé ; – décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 susvisé ; […] » ; […]

 

3Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2014, n° 1105402

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 912-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service de certains personnels enseignant l'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sans préjudice des dispositions du décret du 17 septembre 1999 susvisé, dans les établissements d'enseignement du second degré, le remplacement des personnels enseignants absents pour une durée inférieure ou égale à deux semaines est organisé dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 2
Le chef d'établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques, un protocole pour les remplacements de courte durée qui en fixe les objectifs et les priorités ainsi que les principes et les modalités pratiques d'organisation propres à l'établissement. Il concerne en priorité le remplacement des absences qui sont prévisibles tout au long de l'année scolaire.
Le protocole est présenté par le chef d'établissement au conseil d'administration qui est régulièrement tenu informé des conditions de sa mise en oeuvre.
Article 3
Pour la mise en oeuvre de ce protocole, le chef d'établissement recherche en priorité l'accord des enseignants qualifiés à même d'effectuer un remplacement de courte durée.
Lorsque cela est nécessaire pour assurer la continuité de l'enseignement mentionnée à l'article L. 912-1 du code de l'éducation susvisé, le chef d'établissement désigne les personnels chargés d'assurer des enseignements complémentaires pour pallier une absence de courte durée.