Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Décisions7


1CAA de PARIS, 3 ème chambre , 23 octobre 2014, 14PA00725, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code du commerce ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 25 mai 2016, n° 1505177

Annulation — 

[…] — la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; — le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 ; — le décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2013, n° 1218895

Annulation — 

[…] Vu le code du commerce ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 modifié relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du musée du quai Branly en date du 15 juin 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 28 juin 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 octobre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 26 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 36
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
L' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.
Son siège est à Paris.
Article 2
L' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac est chargé de donner leur juste place, dans les institutions muséographiques et scientifiques françaises, aux collections nationales d'oeuvres représentatives des arts et des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques et aux connaissances scientifiques qui s'y rapportent.
Dans ce but, il conçoit, réalise et gère un ensemble culturel original à caractère muséologique et scientifique, chargé de conserver et de présenter au public des biens culturels représentatifs des arts et des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, de développer la recherche fondamentale et appliquée, d'expertiser, de rassembler, d'enseigner, de valoriser et de diffuser des connaissances relatives à ces arts, aux sociétés et civilisations qui les ont produits ou qui en sont les héritières, et de participer à l'effort national et international de préservation du patrimoine matériel et immatériel de ces sociétés.
Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'établissement public :
1° Réalise ou coordonne les études, consultations ou concours à caractère national ou international, nécessaires à l'installation de l'ensemble précité sur le terrain sis 29 à 55, quai Branly, dans le 7e arrondissement de Paris, et assure la maîtrise d'ouvrage des travaux qu'il décide d'entreprendre ;
2° Réalise ou coordonne le programme de l'ensemble des travaux nécessaires à cette fin ;
3° Conserve, protège, restaure pour le compte de l'Etat et présente au public les oeuvres et les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée du quai Branly et dont il a la garde en tout lieu, y compris dans les salles mises à sa disposition dans le pavillon des sessions du musée du Louvre ;
4° Contribue à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition d'oeuvres et de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
5° Assure, dans le musée dont il a la charge et dans les salles mises à sa disposition dans le pavillon des sessions du musée du Louvre, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, en développe la fréquentation, favorise la connaissance de ses collections, conçoit et met en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
6° Assure l'étude scientifique des collections dont il a la garde ;
7° Concourt à l'éducation, à la formation et à la recherche scientifique fondamentale et appliquée dans les domaines de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'archéologie, de l'ethnologie et de la muséographie, notamment en organisant, avec les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, une formation dispensée auprès ou autour de ses collections ;
8° Gère un auditorium et une salle de cinéma et en élabore la programmation ;
9° Constitue pour le compte de l'Etat, enrichit, conserve, protège, restaure et propose à la consultation du public et des chercheurs des collections de bibliothèque, de médiathèque et d'archives, un fonds documentaire et des bases de données sur les arts et les civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques ;
10° Réunit, édite, publie et diffuse, sur tout support, des informations se rapportant aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, à destination du public et des chercheurs.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.