Article 8 du Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly.

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement, qui comprend notamment le projet scientifique et culturel, la politique d'acquisition des biens culturels destinés à faire partie des collections du musée ainsi que le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;
2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;
3° La participation de l'établissement public à des unités de recherche ou leur création au sein de l'établissement ;
4° Le budget et ses modifications ;
5° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
6° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections du musée ;
7° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;
8° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
10° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
11° Le rapport annuel d'activité ;
12° Les délégations de service public ;
13° La politique tarifaire de l'établissement, y compris les tarifs des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;
14° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
15° Son règlement intérieur.
Exception faite des matières énumérées aux 1° à 5° inclus, 8° et 13° à 15° inclus, il peut déléguer ses pouvoirs au président dans les limites qu'il détermine.
Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations que celui-ci lui consent.
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 6°, 7° et 9° peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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