Article 16 du Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Le conseil d'orientation scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est convoqué, en outre, si l'un des ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres le demande. Les questions dont l'examen est demandé par l'un des ministres chargés de la tutelle ou par la moitié au moins des membres du conseil sont inscrites à l'ordre du jour.
Assiste aux réunions du conseil d'orientation scientifique, avec voix consultative, toute personne dont le président juge la présence utile à la clarté des débats.
En cas d'absence, d'empêchement ou de démission du président, le conseil d'orientation scientifique est convoqué par le directeur général délégué. Un président de séance est élu parmi les personnalités qualifiées.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'orientation scientifique peuvent désigner un représentant par voie de mandat écrit au profit d'un autre membre de la même assemblée. Chaque représentant ne peut disposer que de deux mandats.
Les membres du conseil d'orientation scientifique ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de service, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du président, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Les membres du conseil d'orientation scientifique, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Sur décision motivée du président, l'indemnisation des personnalités qualifiées peut s'effectuer pour la prise en charge du transport sur la base d'une classe affaire ou d'une première classe, quelle que soit la durée du voyage, et pour les indemnités journalières sur la base d'une majoration ne pouvant excéder les cinq tiers des taux applicables aux agents de groupe I tel que défini par le décret du 12 mars 1986 susvisé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).