Article 19 du Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly.

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Version01/01/2005
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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-818 du 20 juin 2016 - art. 1

Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 18 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 18 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil d'orientation scientifique mentionné à l'article 13 et du conseil artistique des musées nationaux.
Les biens culturels et les collections affectés au Muséum national d'histoire naturelle qui, à la date du 1er janvier 2005, sont mis en dépôt auprès de l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac, sont affectés à ce dernier et inscrits sur son inventaire à compter de cette même date.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2012, n° 1109371
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 décembre 2004 susvisé : « L'établissement public du musée du quai Branly est chargé de donner leur juste place, dans les institutions muséographiques et scientifiques françaises, […] protège, restaure pour le compte de l'Etat et présente au public les oeuvres et les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée du quai Branly et dont il a la garde en tout lieu, (…) ; » qu'aux termes de l'article 19 de ce décret : « Les biens culturels et les collections affectés au Muséum national d'histoire naturelle qui, à la date du 1 er janvier 2005, […]

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