Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004
Article 25 du Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version24/10/2015
Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 36
Les recettes de l'établissement public comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;
2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;
3° Le produit des concessions et de l'occupation du domaine qu'il est chargé de gérer, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ;
4° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
5° Le produit des opérations commerciales ;
6° Le produit des participations et cessions ;
7° Le produit des aliénations ;
8° Les dons et legs ;
9° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
10° La rémunération des services rendus ;
11° Le revenu des biens meubles et immeubles et des placements financiers en résultant ;
12° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;
2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;
3° Le produit des concessions et de l'occupation du domaine qu'il est chargé de gérer, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ;
4° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
5° Le produit des opérations commerciales ;
6° Le produit des participations et cessions ;
7° Le produit des aliénations ;
8° Les dons et legs ;
9° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
10° La rémunération des services rendus ;
11° Le revenu des biens meubles et immeubles et des placements financiers en résultant ;
12° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
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