Article 1 du Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Version01/08/2005

Entrée en vigueur le 1 août 2005

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie législative) est modifié comme il est dit aux articles 2 à 13 du présent décret.
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Entrée en vigueur le 1 août 2005

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 décembre 2007, 06-16.464, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les consorts X…, n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation après sa réforme que le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait, par rapport aux expropriés, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobiliter, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales et 1 er du premier protocole additionnel à cette convention, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

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2Conseil d'Etat, du 15 juillet 2005, 282386, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'ordonner la suspension des articles 1 à 13, 60 et 61 du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2008, 07-16.430, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que les expropriés n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1 er du premier Protocole additionnel à cette convention, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, est, partant, irrecevable ;

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