Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 décembre 2004
Dernière modification : 31 décembre 2021

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www.jurisguyane.fr · 19 août 2022

La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022 (pourvoi n° 21-10.449), casse et annule l'arrêt d'appel aux visas des articles L. 452-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, 16 I de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ainsi que l'article 1er I, 1° et 3° du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004.Ces textes disposent que la CNIEG, étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial, le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de

 

Décisions34


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24 mai 2016, 15VE02355, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ; – le décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 ; – le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 ; – le code de justice administrative.

 

2Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 2008, 07/02002

Infirmation — 

[…] — elle est donc chargée notamment d'assurer le service des prestations en espèces, au titre des risques accidents du travail et maladies professionnelles conformément à l'article 1er, 1-3° du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004, aussi en mettant hors de cause la CNIEG le jugement n'a pas respecté les dispositions de ce décret,

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-12.105, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Alors que, d'une part, la Caisse nationale des industries électriques et gazières instituée par l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et l'article 1 er du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004, est chargée d'assurer, à compter du 1 er janvier 2005, le fonctionnement du régime des accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux salariés concernés les prestations en espèces correspondantes ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre Ier et l'article L. 711-1 ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son titre IV ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 26 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

I. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces au titre des risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer la contribution instituée par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les recettes destinées à financer le service des prestations qu'elle sert en application du II du présent article ainsi que les ressources destinées à couvrir les charges prévues au III de l'article 2 bis ;

2° bis De procéder au calcul du taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionnée au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la caisse nationale des industries électriques et gazières, des taux des cotisations à la charge des employeurs mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° du I de ce même article, du taux mentionné à l'article 4 bis de ce même décret ainsi que, le cas échéant, du taux de la cotisation mentionnée au dernier alinéa du II de l'article 1er du présent décret, en application des modalités de calcul déterminées par arrêté ministériel conformément aux articles 3,4 et 4 bis du décret du 24 mars 2005 précité ;

3° D'assurer le service des prestations en espèces au titre des risques mentionnés au 1° du présent article ;

4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières passées avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les fédérations d'institutions de retraite complémentaire prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ; elle assure notamment le versement à leurs bénéficiaires des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires ;

5° D'assurer la gestion de la trésorerie relative, d'une part, aux risques mentionnés au 1° du présent article et, d'autre part, au service des prestations prévues par le II du présent article ;

6° D'évaluer, chaque année, le montant des droits spécifiques du régime d'assurance vieillesse de la branche des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 ;

6° bis D'assurer la mission de contrôle et d'audit des entreprises prévue au V de l'article 2 bis ;

7° De donner, chaque année, aux entreprises de la branche les informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'évaluation de leurs engagements comptables ;

8° De recueillir auprès des entreprises, chaque année, les informations concernant les mesures qu'elles ont prises pour assurer le financement des droits spécifiques constitués à compter du 1er janvier 2005.

II. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également chargée de gérer des prestations complémentaires à des prestations de sécurité sociale de base, instituées par le statut national mentionné ci-dessus ou par un accord d'entreprise conclu avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Le service de ces prestations donne lieu à des conventions passées entre la caisse et les entreprises et exploitations concernées.

Lorsqu'un projet de convention est envisagé, il est soumis à l'avis du conseil d'administration. Lorsque cet avis est favorable, le projet de convention est transmis préalablement à sa signature au ministre chargé de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de chaque convention pour prendre une décision. A défaut d'une telle décision dans ce délai, la convention est réputée approuvée.

Le service de chaque prestation fait l'objet d'un état annuel récapitulatif permettant d'assurer le suivi particulier des mouvements comptables prévus au I de l'article 8 et d'un financement spécifique couvrant, d'une part, les charges relatives au service des prestations et, d'autre part, les frais de sa gestion administrative et financière. Le financement peut être assuré par les entreprises et exploitations concernées ou donner lieu à une cotisation déclarée, contrôlée et recouvrée dans les conditions prévues par le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Article 2
Pour permettre à la caisse de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, les employeurs relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières sont tenus de déclarer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
Article 2-bis

I.-Lorsque des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle, prévus au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée, sont mis en œuvre exclusivement entre des entreprises relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, dont l'effectif d'agents relevant de ce statut, en activité au 31 décembre de l'année précédant l'année de mise en œuvre, est au plus égal à un nombre d'agents fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ces mécanismes sont régis par les dispositions du présent article. Les entreprises concernées peuvent renoncer, à tout moment, au bénéfice de la solidarité intraprofessionnelle ainsi établie en notifiant leur décision à la Caisse nationale des industries électriques et gazières par tout moyen permettant d'en accuser réception. Cette renonciation pour l'avenir est définitive.
II.-Il est institué, au sein de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, un comité de suivi des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle, composé de membres désignés pour une durée de cinq ans :
1° Deux représentants par organisation sectorielle patronale à laquelle adhèrent au moins quinze entreprises mentionnées au I, désignés par chacune des organisations ;
2° Un représentant au titre des entreprises non adhérentes à l'une des organisations professionnelles patronales précitées au 1°, désigné par les entreprises concernées.
Le comité de suivi peut émettre des propositions d'évolution des mécanismes de solidarité intraprofessionnelle. Il délibère sur la liste des charges mentionnées au 1° du III et l'évaluation des dépenses qui en résultent. Il procède à l'évaluation des mécanismes de solidarité intraprofessionnelle mis en œuvre.
Le directeur et le directeur comptable et financier de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ou leurs représentants peuvent assister aux séances de ce comité.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions de fonctionnement du comité, et notamment de désignation de ses membres.
III.-Les charges couvertes dans le cadre des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle sont constituées :
1° Des charges supportées au titre des prestations prévues à l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières y compris tout ou partie des cotisations sociales associées ainsi que des dépenses fixées par délibération du comité de suivi mentionné au II, soumise pour avis au conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
La délibération mentionnée au 1° ne prend effet qu'au terme d'un délai de trente jours courant à compter de sa réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et en l'absence d'opposition explicite de celui-ci avant l'expiration de ce délai ;
2° Des frais de gestion supportés par la caisse.
IV.-Les ressources destinées à couvrir les charges prévues au III sont constituées du produit :
1° D'une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au I déclarée, versée, contrôlée et recouvrée dans les conditions prévues par le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
2° Des sommes résultant des recours exercés par les entreprises contre les tiers responsables d'accidents occasionnés aux agents statutaires, en remboursement des prestations versées par celles-ci au titre de l'article 22 du statut national précité.
V.- (Abrogé) ;
VI.- (Abrogé) ;
VII.-La Caisse nationale des industries électriques et gazières assure, au titre de la gestion des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle mentionnés à l'article 2 bis, une mission de contrôle et d'audit des charges couvertes dans le cadre de ces derniers. L'employeur est tenu de communiquer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières les éléments justificatifs du versement des prestations.
VIII.-Les opérations relatives aux charges et produits des mécanismes supplémentaires de solidarité intra-professionnelle sont retracées dans une section comptable distincte des autres risques dont la caisse assure la gestion. Elles sont décrites dans le rapport annuel du directeur comptable et financier de la caisse et font l'objet d'une présentation chaque année au comité de suivi mentionné au II dans le cadre de l'arrêté des comptes de la caisse.