Article 1 du Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

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Version11/12/2004
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Version31/12/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 1

I. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces au titre des risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer la contribution instituée par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les recettes destinées à financer le service des prestations qu'elle sert en application du II du présent article ainsi que les ressources destinées à couvrir les charges prévues au III de l'article 2 bis ;

2° bis De procéder au calcul du taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionnée au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la caisse nationale des industries électriques et gazières, des taux des cotisations à la charge des employeurs mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° du I de ce même article, du taux mentionné à l'article 4 bis de ce même décret ainsi que, le cas échéant, du taux de la cotisation mentionnée au dernier alinéa du II de l'article 1er du présent décret, en application des modalités de calcul déterminées par arrêté ministériel conformément aux articles 3,4 et 4 bis du décret du 24 mars 2005 précité ;

3° D'assurer le service des prestations en espèces au titre des risques mentionnés au 1° du présent article ;

4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières passées avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les fédérations d'institutions de retraite complémentaire prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ; elle assure notamment le versement à leurs bénéficiaires des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires ;

5° D'assurer la gestion de la trésorerie relative, d'une part, aux risques mentionnés au 1° du présent article et, d'autre part, au service des prestations prévues par le II du présent article ;

6° D'évaluer, chaque année, le montant des droits spécifiques du régime d'assurance vieillesse de la branche des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 ;

6° bis D'assurer la mission de contrôle et d'audit des entreprises prévue au V de l'article 2 bis ;

7° De donner, chaque année, aux entreprises de la branche les informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'évaluation de leurs engagements comptables ;

8° De recueillir auprès des entreprises, chaque année, les informations concernant les mesures qu'elles ont prises pour assurer le financement des droits spécifiques constitués à compter du 1er janvier 2005.

II. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également chargée de gérer des prestations complémentaires à des prestations de sécurité sociale de base, instituées par le statut national mentionné ci-dessus ou par un accord d'entreprise conclu avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Le service de ces prestations donne lieu à des conventions passées entre la caisse et les entreprises et exploitations concernées.

Lorsqu'un projet de convention est envisagé, il est soumis à l'avis du conseil d'administration. Lorsque cet avis est favorable, le projet de convention est transmis préalablement à sa signature au ministre chargé de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de chaque convention pour prendre une décision. A défaut d'une telle décision dans ce délai, la convention est réputée approuvée.

Le service de chaque prestation fait l'objet d'un état annuel récapitulatif permettant d'assurer le suivi particulier des mouvements comptables prévus au I de l'article 8 et d'un financement spécifique couvrant, d'une part, les charges relatives au service des prestations et, d'autre part, les frais de sa gestion administrative et financière. Le financement peut être assuré par les entreprises et exploitations concernées ou donner lieu à une cotisation déclarée, contrôlée et recouvrée dans les conditions prévues par le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

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www.jurisguyane.fr · 19 août 2022

La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022 (pourvoi n° 21-10.449), casse et annule l'arrêt d'appel aux visas des articles L. 452-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, 16 I de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ainsi que l'article 1er I, 1° et 3° du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004.Ces textes disposent que la CNIEG, étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial, le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de

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Décisions15


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24 mai 2016, 15VE02355, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – les règles comptables, exprimées notamment par l'article 212-1 du plan comptable général, et interprétées par un avis du Conseil national de la comptabilité n° 00-01 du […] La caisse leur verse les prestations en espèces correspondantes (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la caisse nationale des industries électriques et gazières : " I. – La caisse nationale des industries électriques et gazières a pour rôle : / 1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces au titre des risques vieillesse, invalidité, décès, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
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  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
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  • Provisions·
  • Industrie électrique·
  • Maladie professionnelle·
  • Cotisations

2Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 2008, 07/02002
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — elle est donc chargée notamment d'assurer le service des prestations en espèces, au titre des risques accidents du travail et maladies professionnelles conformément à l'article 1er, 1-3° du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004, aussi en mettant hors de cause la CNIEG le jugement n'a pas respecté les dispositions de ce décret,

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  • Sécurité sociale·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-12.105, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 2, 4°, […] Aux motifs qu'il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que l'indemnisation complémentaire allouée en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur est assumée par l'entreprise reconnue de la faute inexcusable, […] Alors que, d'autre part, que la Caisse primaire d'assurance maladie avait fait valoir dans ses conclusions que la Caisse nationale des industries électriques et gazières instituée par l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et l'article 1 er du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004, est chargée d'assurer, […]

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