Article 6 du Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2004
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Version31/12/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 1

I. - Le conseil d'administration élit un président et un vice-président. Les fonctions de président et de vice-président sont assurées, en alternance, d'une part, par un membre du collège des représentants des employeurs et, d'autre part, par un membre du collège des représentants des salariés. La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans et demi.

L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés au premier tour et au deuxième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés, et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge au troisième tour.

Le président du conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature.

II. - Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à des commissions du conseil selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur de la caisse prévu au 1° du II de l'article 3.

III. - Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse en ce qui concerne les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de la possibilité de présenter une réclamation et de l'existence de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises en matière de recouvrement des cotisations ou des contributions, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure.

La commission prévue à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des salariés et pour moitié des représentants des employeurs. Elle comprend :

1° Au moins deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;

2° Au moins deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.

La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent. Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.

Les délibérations de la commission sont transmises pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence d'une opposition explicite d'un des ministres mentionnés ci-dessus.

La commission de recours amiable de la caisse n'est pas compétente lorsque des délégations ont été accordées dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale.

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