Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004
Article 7 du Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 1
I. - Le directeur et le directeur comptable et financier de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sont nommés pour un mandat de six ans parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou de directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du statut national du personnel des industries électriques et gazières et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
II. - Les candidatures au poste de directeur et de directeur comptable et financier de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste.A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé du budget. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu. La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur et le directeur comptable et financier parmi ces trois candidats, dans les conditions prévues au 5° du II de l'article 3.
II bis. - Au terme de leur mandat, le directeur et le directeur comptable et financier peuvent présenter à nouveau leur candidature selon les modalités prévues aux I et II du présent article.
III. - Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et notamment celles prévues par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement et prend, si besoin est, les mesures disciplinaires prévues par ce statut.
Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice, notamment pour signer les conventions prévues au III de l'article 16 et à l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Z X 2, XXX, outre une pension de réversion de veuve de militaire versée par la trésorerie générale de Loire Atlantique ; qu'elle ne remplit pas les conditions des articles 5 à 7 du décret du 23 décembre 2004 ; qu'elle était fiscalement domiciliée en France, au moins depuis 2003, plus particulièrement en Seine et Marne ; qu'étant domiciliée dans le Rhône, le préfet de la Gironde n'était pas territorialement compétent pour traiter sa demande du 30 mai 2006 qui, en tout état de cause était tardive comme déposée après expiration du délai d'un an fixé à l'article 6 du décret précité publié le 24 décembre 2004 ;
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 8 décembre 2009, n° 0604945
[…] B X 2, XXX, outre une pension de réversion de Z de militaire versée par la trésorerie générale de Loire Atlantique ; qu'elle ne remplit pas les conditions des articles 5 à 7 du décret du 23 décembre 2004 ; qu'elle était fiscalement domiciliée en France, au moins depuis 2003, plus particulièrement en Seine et Marne ; qu'étant domiciliée dans le Rhône, le préfet de la Gironde n'était pas territorialement compétent pour traiter sa demande du 30 mai 2006 qui, en tout état de cause était tardive comme déposée après expiration du délai d'un an fixé à l'article 6 du décret précité publié le 24 décembre 2004 ;
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Aussi il souhaite connaître son avis sur la recommandation visant à modifier le décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 pour y insérer des dispositions sur les modalités de choix de l'agent comptable à l'image de celles existantes pour le directeur (article 7) et saisir le conseil d'administration de la CNIEG du projet d'arrêté en préparation modifiant l'arrêté du 31 juillet 2013.
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