Article 8 du Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

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Version11/12/2004
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Version01/01/2009
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Version24/01/2010
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Version31/12/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 1

I. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections comptables relatives respectivement :

-à l'assurance vieillesse ;

-à l'assurance invalidité ;

-à l'assurance décès ;

-aux accidents du travail et maladies professionnelles ;

-à la gestion administrative.

La caisse tient par ailleurs une comptabilité spécifique relative à la contribution tarifaire d'acheminement créée par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Elle effectue en outre un suivi particulier des mouvements comptables relatifs :

-aux contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

-aux prestations prises en charge en application du II de l'article 1er.

II. - La caisse établit, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits des sections relatives à l'assurance vieillesse, à l'assurance invalidité, à l'assurance décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles, à la contribution tarifaire d'acheminement, aux contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires ainsi qu'aux prestations prises en charge en application du II de l'article 1er. Cet état est communiqué, avant le 1er juin de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

III. - La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital.

IV. - Les comptes annuels sont établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

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