Article 9 du Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

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Version11/12/2004

Entrée en vigueur le 11 décembre 2004

Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent conclure avec la Caisse nationale des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement de la section de la gestion administrative.
Elle précise :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des contributions sociales ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.
Cette convention comporte les engagements de la caisse mesurés au moyen d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elle détermine également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
La convention est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil d'administration et par le directeur pour une période minimale de trois ans.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2004

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