Décret n°2005-475 du 16 mai 2005
Article 22 du Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mai 2005
Toutefois, le préfet coordonnateur de bassin informe chaque année le comité de bassin de ces altérations et des mesures prises dans le cadre du programme prévu à l'article 19 pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état des eaux, pour restaurer dans les meilleurs délais possibles la masse d'eau affectée dans l'état qui était le sien et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'eau.
Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 14 octobre 2020, 429341, Inédit au recueil Lebon
[…] – le décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 ; […] dans le mémoire qu'elle a produit devant le Conseil d'Etat, que les dispositions de l'article 7 du décret attaqué, contestées par l'association requérante, ne relèvent pas de la dérogation relative à la détérioration temporaire de l'état des masses d'eau visée par le paragraphe 6 de l'article 4 de la directive, laquelle doit résulter de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure et qui a été transposé par l'article 22 du décret du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et codifié à l'article R. 212-24 du code de l'environnement, mais de la dérogation prévue au paragraphe 7 de l'article 4, […]
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