Décret n°2005-305 du 31 mars 2005
Article 4 du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Lorsque le travail à bord est organisé par cycles en application de l'article 13 et que la durée totale du cycle ne dépasse pas six semaines, la durée maximale quotidienne de travail est décomptée d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail, sans pouvoir dépasser quatorze heures pour une journée de travail donnée.
Cette durée moyenne peut dépasser douze heures et atteindre une limite maximale de quatorze heures en application d'un accord ou d'une convention collective. Cette convention ou cet accord prévoit des modalités de compensation adéquates, sous forme d'allongement des périodes de congés, de regroupement de celles-ci ou d'octroi de repos supplémentaires et précise les délais dans lesquels ces compensations interviennent.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation ou de l'exploitation en mer, le capitaine peut reporter ce temps de pause et l'accorder dès que cela est réalisable.
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Décisions • 13
[…] Or, selon le salarié, c'est seulement dans le cadre de l'exception prévue à l'article L. 5544-4 du code des transports qu'un tel cycle aurait pu être mis en oeuvre, à savoir quand il existe la nécessité d'une continuité du service, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
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[…] Or, selon le salarié, c'est seulement dans le cadre de l'exception prévue à l'article L. 5544-4 du code des transports qu'un tel cycle aurait pu être mis en oeuvre, à savoir quand il existe la nécessité d'une continuité du service, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 juin 2019, n° 18/07867
[…] Or, selon le salarié, c'est seulement dans le cadre de l'exception prévue à l'article L. 5544-4 du code des transports qu'un tel cycle aurait pu être mis en oeuvre, à savoir quand il existe la nécessité d'une continuité du service, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
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