Décret n°2005-305 du 31 mars 2005
Article 8 du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de merAbrogé
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Version01/04/2005
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
La durée minimale du repos quotidien est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes doit être d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes doit être d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
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