Article 8 du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de merAbrogé

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Version01/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5544-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

La durée minimale du repos quotidien est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes doit être d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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