Article 9 du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de merAbrogé

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Version01/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5544-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Sous réserve de l'application des dispositions relatives au personnel de quart employé sur les navires mentionnés à l'article 3 de la convention internationale de 1978 susvisée, une convention collective ou un accord collectif peut déroger aux dispositions du second alinéa de l'article 8, pour les activités et dans les conditions définies aux articles 10 et 11 du présent décret.
Dans ce cas, ces conventions ou accords prévoient des mesures compensatoires, sous forme de repos ou de congés plus fréquents ou plus longs, ainsi que, le cas échéant, d'une période minimale de repos de nuit, visant à assurer aux marins un repos suffisant. Ils précisent les délais dans lesquels ces compensations interviennent.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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