Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 avril 2005 |
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Dernière modification : | 1 décembre 2010 |
Directives transposées : |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, ensemble dans son annexe modifiée par les amendements adoptés à Londres le 7 juillet 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail sur la durée du travail et les effectifs des navires, adoptée à Genève le 22 octobre 1996, publiée par le décret n° 2004-1216 du 8 novembre 2004 ;
Vu la directive n° 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ;
Vu la directive n° 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté ;
Vu la directive n° 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment ses articles 24, 24-2, 25, 26-1 et 28 ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu l'avis des organisations syndicales représentatives de marins et des organisations professionnelles représentatives d'armateurs ;
Le conseil des ministres entendu,
I. - (Alinéa abrogé)
II. - A bord des navires de pêche, le temps de travail effectif est pris en compte conformément aux dispositions de l'article 25-1 du code du travail maritime et des accords collectifs étendus pris pour son application.
III. - A bord des remorqueurs et des chalands, ainsi qu'à bord des bâtiments et engins employés aux travaux maritimes, qui ne sortent pas des ports et rades ou de la partie maritime des fleuves et rivières, chaque heure de présence à bord, à la disposition du capitaine, est considérée comme une heure de travail effectif, des accords collectifs étendus déterminant dans quelles conditions des temps de pause ou de repos peuvent en être défalqués.
Toutefois, pour le calcul des repos compensateurs prévus par l'article 26-1 du code du travail maritime et pour l'application des dispositions du présent décret relatives aux durées maximales du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le personnel est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux d'habitation à bord.
Conformément aux dispositions de l'article 1er, III, du décret n° 2005-305 relatif à la durée du travail des marins à bord des remorqueurs portuaires, les accords nationaux étendus concernant cette activité permettent la défalcation des temps de pause et de repos du travail effectif, dans la limite d'un tiers de l'amplitude de travail journalière, lorsque le marin est à la disposition du capitaine.