Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer

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M. Paul Daniel · Questions parlementaires · 27 janvier 2009

Conformément aux dispositions de l'article 1er, III, du décret n° 2005-305 relatif à la durée du travail des marins à bord des remorqueurs portuaires, les accords nationaux étendus concernant cette activité permettent la défalcation des temps de pause et de repos du travail effectif, dans la limite d'un tiers de l'amplitude de travail journalière, lorsque le marin est à la disposition du capitaine.

 

Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 avril 2005

Les requérants relevaient ensuite que le II de l'article 2 de la loi critiquée renvoyait à un décret la détermination du port d'immatriculation, ainsi que les modalités de francisation et d'immatriculation des navires au registre international français dans le cadre d'un " guichet unique ". Cette rédaction leur paraissait ouvrir au pouvoir réglementaire la faculté de soumettre les marins résidant en France, selon l'immatriculation des navires dans tel ou tel port d'outre-mer, à tel ou tel code du travail des collectivités d'outre-mer.

 

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[…] Vu le d& […] #233;cret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer ; […] selon eux, dès lors que le II de l'article 2 de la loi déférée renvoie à un d& […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 2 de la loi déférée : » Un décret détermine le port d'immatriculation ainsi que les modalités conjointes de francisation et d'immatriculation des navires au registre international français dans le cadre d'un guichet unique » ; qu'ainsi, le législateur n'a entendu permettre au pouvoir réglementaire de désigner qu'un seul port d'immatriculation ; qu'en outre, […]

 

Décisions63


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 février 2008, n° 0602490

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ; Vu le décret n° 2003-18 du 3 janvier 2003 relatif aux qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ; Vu le décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer ; Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce de pêche ou de plaisance pris en application du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Rouen, 5 février 2013, n° 1003607

Rejet — 

[…] Vu le code des ports maritimes ; Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce de pêche et de plaisance; Vu le décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer ; Vu l'arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pèche et de plaisance ; Vu les accords cadres du 2 décembre 2005 relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants officiers et d'exécution des entreprises de remorquage maritime ;

 

3Tribunal administratif de Rouen, 26 septembre 2010, n° 1002702

Rejet — 

[…] Vu le code des ports maritimes ; Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce de pêche et de plaisance ; Vu le décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1 er septembre 2010 par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M me X, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, ensemble dans son annexe modifiée par les amendements adoptés à Londres le 7 juillet 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;

Vu la convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail sur la durée du travail et les effectifs des navires, adoptée à Genève le 22 octobre 1996, publiée par le décret n° 2004-1216 du 8 novembre 2004 ;

Vu la directive n° 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ;

Vu la directive n° 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté ;

Vu la directive n° 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment ses articles 24, 24-2, 25, 26-1 et 28 ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu l'avis des organisations syndicales représentatives de marins et des organisations professionnelles représentatives d'armateurs ;

Le conseil des ministres entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

I. - (Alinéa abrogé)

II. - A bord des navires de pêche, le temps de travail effectif est pris en compte conformément aux dispositions de l'article 25-1 du code du travail maritime et des accords collectifs étendus pris pour son application.

III. - A bord des remorqueurs et des chalands, ainsi qu'à bord des bâtiments et engins employés aux travaux maritimes, qui ne sortent pas des ports et rades ou de la partie maritime des fleuves et rivières, chaque heure de présence à bord, à la disposition du capitaine, est considérée comme une heure de travail effectif, des accords collectifs étendus déterminant dans quelles conditions des temps de pause ou de repos peuvent en être défalqués.

Toutefois, pour le calcul des repos compensateurs prévus par l'article 26-1 du code du travail maritime et pour l'application des dispositions du présent décret relatives aux durées maximales du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le personnel est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux d'habitation à bord.

Article 2
Est considéré comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail.
Chapitre II : Navires autres que de pêche.
Article 3
Le travail à bord des navires est organisé sur la base de huit heures par jour.