Décret n°2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 avril 2005 |
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Dernière modification : | 18 avril 2024 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels, notamment ses articles 3 à 9 dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, modifié par le décret n° 98-68 du 2 février 1998 ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
La commission médicale mentionnée à l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée comprend :
a) Le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours intéressé, qui la préside ;
b) Un autre médecin de sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours intéressé ;
c) Un médecin agréé inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
Les membres mentionnés aux b et c sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
La commission médicale entend, à la demande du sapeur-pompier intéressé, un médecin désigné par celui-ci.
a) Le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours intéressé, qui la préside ;
b) Un autre médecin de sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours intéressé ;
c) Un médecin agréé inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
Les membres mentionnés aux b et c sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
La commission médicale entend, à la demande du sapeur-pompier intéressé, un médecin désigné par celui-ci.
L'initiative de la demande de projet de fin de carrière appartient au sapeur-pompier professionnel. Au cours de la procédure prévue aux articles 3 à 9 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée, le sapeur-pompier professionnel intéressé peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.
L'avis de la commission médicale est notifié à l'autorité territoriale et à l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la demande formulée par le sapeur-pompier professionnel.
L'autorité territoriale ou le sapeur-pompier professionnel peuvent saisir en appel le conseil médical institué par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux susvisé dans les deux mois qui suivent l'avis de la commission médicale. L'avis du conseil médical, émis dans un délai de trois mois suivant sa saisine, est notifié à l'autorité territoriale et à l'intéressé.
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