Décret n°2004-1286 du 26 novembre 2004 autorisant le transfert à l'Etat par l'Entreprise minière et chimique de sa participation dans la société Mines de potasse d'Alsace.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 novembre 2004
Dernière modification : 15 décembre 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 53-507 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et sur certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-796 du 20 septembre 1967 relatif au regroupement des Mines domaniales de potasse d'Alsace et de l'Office national industriel de l'azote ;

Vu le décret n° 67-797 du 20 septembre 1967 modifié portant organisation administrative et financière de l'Entreprise minière et chimique ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'Entreprise minière et chimique est autorisée à céder à titre gratuit à l'Etat sa participation au capital de la société Mines de potasse d'Alsace. Ce transfert prend effet au 1er janvier 2005.
Article 2
La tutelle de l'Etat sur la société Mines de potasse d'Alsace est exercée par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget.
Le directeur des ressources énergétiques et minières exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Il assiste aux séances du conseil de surveillance ainsi qu'à celles de tous comités ou commissions créés dans son sein ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé immédiatement sous son autorité.
Il reçoit, comme les membres de cet organe, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.
Il peut suspendre l'application de toute décision du conseil de surveillance jusqu'à une nouvelle délibération qui ne pourra intervenir avant un délai d'un mois.
Il peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour.
Il reçoit les procès-verbaux des délibérations du directoire. Il est tenu informé des séances du directoire et peut y assister.
Il fait connaître au conseil de surveillance et au directoire l'avis du Gouvernement sur les problèmes de l'entreprise. Il présente toutes observations qu'il juge conformes à l'intérêt général.
Article 3
La société Mines de potasse d'Alsace est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.