Décret n°2004-1290 du 26 novembre 2004 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2004
Dernière modification : 1 juillet 2004

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 7 décembre 2015, 391283, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code de la santé publique ; – le décret n° 2004-1290 du 26 novembre 2004 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents, fonctionnaires et personnels contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions au sein des établissements énumérés à l'article 1er du décret du 7 mars 2003 susvisé.
Prime d'encadrement. :
Article 2
Lorsqu'ils exercent des fonctions d'encadrement, les agents contractuels de droit public classés dans la catégorie d'emploi 1 ou dans la catégorie d'emploi 2 mentionnées au décret du 7 mars 2003 susvisé et les fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau équivalent peuvent percevoir une prime d'encadrement annuelle indexée sur la valeur du point fonction publique.
Article 3
La prime d'encadrement comporte trois niveaux, normal, majoré et supérieur, selon l'importance des services encadrés. A chaque niveau correspondent une part fixe et des parts variables. Ces parts variables sont attribuées en fonction des sujétions et des résultats obtenus dans l'emploi et leur nombre est compris entre 1 et 5. Les agents de catégorie 2 ne peuvent bénéficier que du niveau normal de la prime.