Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004
Article 32 du Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-163 du 23 février 2005 - art. 13 () JORF 24 février 2005
La chambre correctionnelle de la cour d'appel demeure compétente pour statuer, après le 1er janvier 2005, sur les appels formés contre les jugements du tribunal correctionnel ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve pour violation de mesures de contrôle et obligations imposées au condamné rendus avant cette date ou conformément aux dispositions du premier alinéa.
Le procureur de la République retourne au juge de l'application des peines, avec ses réquisitions écrites, les dossiers concernant les saisines aux fins de révocation de sursis avec mise à l'épreuve non audiencées ou non examinées par le tribunal correctionnel avant le 1er janvier 2005, afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles 712-6 et 747 du code de procédure pénale. Si le ministère public ne requiert pas la révocation du sursis, le juge de l'application peut soit se saisir d'office, soit décider de ne pas organiser de débat contradictoire.
Les oppositions formées contre les décisions de révocation des sursis avec mise à l'épreuve rendues par défaut par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel sont examinées par le juge de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux saisines tendant à la prolongation du délai d'épreuve ou aux décisions ordonnant cette prolongation.
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[…] L'article 32 du décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 relatif à l'application des peines précise à ce sujet que le tribunal correctionnel demeure compétent pour statuer sur les saisines aux fins de révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve examinées avant le premier janvier 2005, même si le délibéré a été fixé après cette date, mais que les oppositions formées contre les décisions de révocation des sursis rendues par défaut par le tribunal correctionnel avant le premier janvier 2005 sont examinées par le juge de l'application des peines.
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2. Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2006, n° 06/01333
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 32 du décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines, les oppositions formées contre les décisions de révocation des sursis avec mise à l'épreuve rendues par défaut par le tribunal correctionnel sont examinées par le juge de l'application des peines ; que c'est à tort que le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a statué sur l'opposition formée par A B au jugement rendu par défaut le 5 février 2002 par le même tribunal ayant ordonné l'exécution totale de la peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, alors que le juge de l'application des peines était seul compétent ;
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