Article 33 du Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines.

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 207 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 susvisées relatives à l'application du crédit de réduction de peine aux personnes condamnées avant le 1er janvier 2005 et sous écrou avant cette date, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de la peine à compter du premier jour de la période de détention non examinée par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine ordinaires, telle qu'elle est mentionnée dans la fiche pénale du détenu.
Jusqu'au 31 décembre 2005, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance motivée prise, sauf en cas d'urgence, après avis de la commission de l'application des peines, rapporter les réductions de peine ordinaires accordées au cours de l'année 2004 en cas de mauvaise conduite du condamné dans l'année suivant leur octroi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 288527, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande d'abrogation de l'article D. 115-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines, de l'article 33 de ce décret, ainsi que des dispositions de la circulaire du 7 avril 2005 relatives au quantum et aux modalités de calcul du crédit de réduction de peine ; […] Vu la décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 ;

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  • Abrogation·
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2Cour d'appel de Douai, 4 septembre 2007
Confirmation

[…] Attendu que l'intéressé a été écroué le 15 octobre2003, à savoir par voie de conséquence avant le 1 er janvier 2005, et que de ce fait il doit être fait application des dispositions des articles 207 II de la loi du 9 mars 2004 et 33 du décret du 13 décembre 2004 qui prévoient que, dans un tel cas, le crédit de réduction de peine est calculé sur le reliquat de détention qui n'a pas fait l'objet d'un examen par le juge d'application des peines ;

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