Décret n°2005-1220 du 28 septembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2005
Dernière modification : 8 mai 2010

Commentaires7


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 6 mars 2024

M. Jean-Yves Roux, du group RDSE, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 25 octobre 2018

Le décret n° 2005-1220 entré en vigueur le 1er octobre 2005 en application de l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) mentionne à l'article 1 les opérations de collecte, de transformation et d'élimination des cadavres d'animaux qui relèvent du service public de l'équarrissage (SPE). S'agissant d'un équidé retrouvé mort, les opérations ne relèvent pas du SPE mais d'un contrat privé avec les associations de gestion collective (ATM) mises en place depuis 2005 dans toutes les filières.

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mai 2018

Aux termes des dispositions de l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime et du décret n° 2005-1220 du 28 septembre 2005 pris pour son application, l'État a la responsabilité du service public de l'équarrissage. Ainsi, l'Etat est notamment chargé de la collecte, de la transformation et de l'élimination des animaux de plus de 40 kilogrammes dont le propriétaire est inconnu ou inexistant.

 

Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 17 mars 2009, n° 08/01663

Irrecevabilité — 

[…] infraction prévue par les articles L.228-5 §I 3°, L.226-6 §I, §II, L.226-1, L.226-2 AL.1 du Code rural, l'article 1 du Décret 2005-1220 DU 28/09/2005 et réprimée par l'article L.228-5 §I du Code rural

 

2Tribunal de commerce de Gap, 5 février 2009, n° 2007J01499

— 

[…] Le 30 septembre 2005, un nouveau contrat a été établi par la SA POINT, aux fins de mise en conformité avec les dispositions du décret n° 2005-1220 du 28 septembre 2005 concernant l'enlèvement de certaines catégories de produits.

 

3Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 26 février 2009, n° 09/00111

Infirmation — 

[…] coupable de DÉTENTION DE CADAVRE D'ANIMAL OU DE I J DONT L'ELIMINATION EST OBLIGATOIRE SANS LES REMETTRE AU SERVICE D'EQUARRISSAGE, commis le 06/06/2008, à CHENIERS (23), NATINF 025716, infraction prévue par les articles L.228-5 §I 3°, N° 2009/111 L.226-6 §I, §II, L.226-1, L.226-2 AL.1 du Code rural, l'article 1 du Décret 2005-1220 DU 28/09/2005 et réprimée par l'article L.228-5 §I du Code rural et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 1500 € d'amende. LES APPELS :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le code rural, et notamment l'article L. 226-1 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 juin 2005,
Article 1

Relèvent du service public de l'équarrissage la collecte, la transformation et l'élimination :

-des cadavres ou lots de cadavres d'animaux d'élevage mentionnés à l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime et de bovinés, d'ovins et de caprins d'élevage de moins de 40 kilogrammes, morts outre-mer au cours de déplacements hors de l'exploitation agricole, à l'exception des animaux morts outre-mer au cours de leur transport vers l'abattoir ou dans le cadre d'une activité de spectacle ;

-des cadavres ou lots de cadavres de bovinés, d'ovins et de caprins d'élevage de moins de 40 kilogrammes, morts outre-mer en exploitation agricole ;

-des cadavres ou lots de cadavres de bovinés, d'ovins et de caprins d'élevage sans limite de poids et d'animaux de toute autre espèce de plus de 40 kilogrammes, morts dans les fourrières, les refuges mentionnés à l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime et les parcs zoologiques ;

-des cadavres ou lots de cadavres de bovinés, d'ovins et de caprins d'élevage sans limite de poids et d'animaux de toute autre espèce de plus de 40 kilogrammes, dont le propriétaire est inconnu ou inexistant ;

-des cadavres ou lots de cadavres d'animaux de toute espèce dont la destruction, pour des raisons de santé et de salubrité publique, est décidée par le préfet de département, à l'exception des cadavres d'animaux abattus sur ordre du préfet dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies animales réputées contagieuses.

Article 2
Le présent décret entrera en vigueur le 1er octobre 2005.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton.