Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2005
Dernière modification : 1 janvier 2014
Prochaine modification : 1 janvier 2016
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

Partie réglementaire DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE ­ Article R. 2123-1 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. […] Article R. 2123-4 Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. […]

 

Christine Emlek · Actualités du Droit · 18 mars 2020

www.kpratique.fr · 9 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000024507138&cidTexte=LEGITEXT000006053054&dateTexte=20140107">l'article 46 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, qui détermine les informations que le pouvoir adjudicateur a l'obligation de communiquer après le rejet d'une offre. Cet article est rédigé dans les mêmes termes que

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2013, n° 1304711

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. X pour statuer sur les demandes en référé prise en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2013, n° 1111581

Rejet — 

[…] Vu les observations, enregistrées le 5 avril 2013, présentées pour la société Sun Service par M e Moneyron sur le moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié ; Vu l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; Vu le code des marchés publics ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2014, n° 1401808

Rejet — 

[…] — le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics ;

Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 et 1316-1 à 1316-4 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 324-4 et R. 324-7 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;

Vu le décret n° 2004-216 du 11 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de l'économat des armées ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 53
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION.
Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés et accords-cadres définis à l'article 1er de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à son article 3, et aux marchés mentionnés à l'article 35 de la même ordonnance.

Toutefois ne sont pas applicables aux accords-cadres les dispositions des 4°, 5° et 6° du II de l'article 33.

TITRE II : CONTENU DES MARCHÉS
Chapitre Ier : Spécifications techniques.
Article 2
I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu des spécifications techniques.
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui font l'objet du marché qu'il passe :
1° Soit en utilisant exclusivement l'une ou l'autre des catégories de spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2° du I ;
2° Soit en les combinant.
Cette combinaison est opérée :
a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces exigences ;
b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects du marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d'autres.