Article 7 du Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.Abrogé

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Version31/12/2005
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Version01/01/2008
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Version19/12/2008
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Version01/01/2010
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Version01/01/2012
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Version01/01/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 3

I. - Les seuils au-dessus desquels s'appliquent les procédures formalisées sont les suivants :

1° 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux ;

2° 135 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 3° et 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée et par ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés ;

3° 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux mentionnés au 2°.

II. - Les procédures formalisées sont :

1° L'appel d'offres ouvert ou restreint ;

2° La procédure négociée dans les cas prévus à l'article 33 ;

3° La procédure du dialogue compétitif dans les cas prévus à l'article 38 ;

4° La procédure du concours définie à l'article 41 ;

5° Le système d'acquisition dynamique défini à l'article 44.

III. - Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément à l'article 42.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Commentaires5


Christine Emlek · Actualités du Droit · 18 mars 2020

www.sebastien-palmier-avocat.com · 12 novembre 2016

Cet article est applicable depuis le 19 mai 2011, sauf pour les marchés en cours d'exécution ou de passation à la date d'entrée en vigueur de la loi. […] L'application de l'ordonnance de 2005 entraîne celle du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics. […]

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Décisions25


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 mars 2014, n° 14/51943

[…] Selon l'article 44-1-1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, applicable en l'occurrence, que “pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 7 du décret, l'entité adjudicatrice, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre en leur indiquant les motifs de rejet, de manière claire et suffisante. Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.”

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2Tribunal administratif de Nice, 1er mars 2016, n° 1403978
Rejet

[…] 66-07-01-04-02-01 […] Il est constant qu'elle constitue un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. A ce titre, […] des procédures formalisées telles que l'appel d'offres ouvert ou restreint devant être organisées lorsque le montant des marchés de travaux ou des marchés de fournitures et de services dépassent les seuils fixés à l'article 7 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de cette ordonnance. […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 3 mai 2016, n° 14/03773

[…] L'article 7 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, fixant les règles applicables aux marchés soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005, fixe les seuils au-dessus desquels s'appliquent les procédures formalisées (l'article 8-12° soumettant notamment aux règles ainsi prévues les services d'architecture, d'ingénierie, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, services connexes et de consultation), les articles 9 et 10 du décret permettant aux pouvoirs adjudicateurs de suivre des procédures de passation de marchés selon des modalités librement définies au-dessous de ces seuils.

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