Article 8 du Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.Abrogé

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Version31/12/2005
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Version19/12/2008

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 5

Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre, les marchés de services énumérés ci-dessous :

1° Services d'entretien et de réparation ;

2° Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des services de transports ferroviaires ;

3° Services de transports aériens de voyageurs et de marchandises ;

4° Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ;

5° Services des communications électroniques ;

6° Services financiers : services d'assurances, services bancaires et d'investissement, sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 7 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;

7° Services informatiques et services connexes ;

8° Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 4° de l'article 7 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;

9° Services comptables, d'audit et de tenue de livres ;

10° Services d'études de marché et de sondages ;

11° Services de conseil en gestion et services connexes, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 7 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;

12° Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques ;

13° Services de publicité ;

14° Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;

15° Services de publication et d'impression rémunérés sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;

16° Services de voirie et d'enlèvement des ordures, services d'assainissement et services analogues.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires5


marches-publics.legibase.fr · 19 janvier 2018

www.sebastien-palmier-avocat.com · 12 novembre 2016

L'application de l'ordonnance de 2005 entraîne celle du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics. […] […] (5) Conclusions Emmanuel GLASER sur CE, 11/08/2008, SAGEP, n° 289329.

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Décisions26


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 4 décembre 2014, n° 2014R01311

[…] Que sur ce point elle se fonde sur le décret 2005 1742, lequel à le supposer applicable au différend, ne mentionne pas en tout état de cause dans ses articles (8/9) le traitement des déchets d'ameublement professionnel et ne rend pas opposable les termes de l'article 46 visé par la demanderesse ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-15.769, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et attendu, ensuite, que la décision de recourir à un expert prise par le comité d'entreprise d'un établissement public en application des articles L. 2321-1 et L. 2325-35 du code du travail n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juillet 2013, n° 13/55251

[…] Que la société de Transports Ambulanciers “ L'Ourson Bleu” allègue d'autre part que si effectivement l'article 9 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 énonce que lorsqu'un marché a pour objet des prestations de services mentionnées à l'article 8 de ce texte et d'autres qui n'y sont pas mentionnées, ce marché est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celles de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé ; que relevant que l'appel d'offre concerne la mise à disposition d'un service de transports sanitaires -et non d'un service sanitaire, […]

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