Article 14 du Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version19/12/2008

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 7

I. - Les documents écrits mentionnés par le présent décret peuvent être remplacés par la production d'un support physique électronique ou par un échange électronique.


Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être généralement disponibles et être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.


II. - Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électroniques des candidatures et des offres :


1° Les informations relatives aux modalités de présentation des candidatures et des offres par voie électronique, y compris le cryptage, sont à la disposition des parties intéressées ;


2° Les candidatures et les offres transmises par voie électronique ou sur support physique électronique sont présentées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316, 1316-1 à 1316-4 du code civil ;


3° La transmission des candidatures et des offres fait l'objet d'une date certaine de réception ;


4° Toutes les mesures techniques nécessaires, notamment de cryptage et de sécurité, sont prises pour que personne ne puisse avoir accès aux données transmises par les candidats avant les dates limites de réception des candidatures et des offres, et que toute violation de cette interdiction soit facilement détectable ;

5° Lorsque les candidats transmettent leurs documents par voie électronique, ils peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde des documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décision1


1CAA de LYON, 4ème chambre, 25 novembre 2021, 19LY03450, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Par un jugement n° 1704385 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Schindler des pénalités mises à sa charge par l'Opac du Rhône à hauteur de 1 166 800 euros, ramenées à la somme de 443 300 euros par l'Opac dans sa décision du 14 avril 2017, rejeté les conclusions de l'Opac du Rhône, et mis à sa charge au profit de la société Schindler une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…
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