Article 15 du Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.Abrogé

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 3

I. - A partir du seuil de 750 000 € HT pour les fournitures et les services et de 5 225 000 € HT pour les travaux, un avis de préinformation, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 susvisé, peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé auquel il a recours pour ses achats.

Le pouvoir adjudicateur qui publie l'avis de préinformation sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation publié sur le profil d'acheteur.

II. - La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que pour le pouvoir adjudicateur qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de réception des offres en application du 2° du I de l'article 29 et du II de l'article 32.

III. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total des marchés ou des accords-cadres, estimés par catégories de produits ou de services homogènes, que le pouvoir adjudicateur envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de l'avis.

S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.

IV. - Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres que le pouvoir adjudicateur entend passer.

L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

[…] ............................................................................................................................... 15 ­ Article L. 551­16 ..................................................... […] Article L. 551-22 Transféré par Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 24 Modifié par Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 24 Le montant des pénalités financières prévues aux articles […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 26 juillet 2010, n° 10/01751

[…] — vu l'article 9 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, […] L'affaire, appelée à l'audience de plaidoirie du 15 juillet 2010, a été mise en délibéré au 26 juillet 2010.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juin 2019, 17-12.452, Inédit
Rejet

[…] de sorte qu'elle ne pouvait être lésée par un éventuel manquement tiré du caractère incomplet de l'avis de préinformation, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 29 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et de l'article 16 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2011, n° 1105403
Désistement

[…] — que le marché a indûment été passé sous la forme d'une procédure négociée ; que si les marchés passés par l'ONERA relèvent bien du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, le contrat en l'espèce n'entrait pas dans les hypothèses prévues à l'article 33 dudit décret ; que le marché avait pour objet des services et fournitures dont on pouvait déterminer le coût et les caractéristiques techniques avec une précision suffisante ; […] — que la décision d'attribution du marché a été prise au terme d'une procédure irrégulière pour non respect des dispositions des articles 15 et 16 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;

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