Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 41
I. - La mise en concurrence des marchés passés selon une des procédures formalisées donne lieu à la publication d'un avis d'appel à concurrence.
Cet avis est conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 susvisé.
Pour les marchés passés en application d'un système d'acquisition dynamique, l'avis est conforme à l'avis de marché simplifié établi par le même règlement communautaire.
II. - L'avis d'appel à concurrence est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide d'ajouter à la publication mentionnée à l'alinéa précédent une autre publication, l'avis destiné à cette autre publication ne peut être envoyé avant l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, dont il mentionne la date, et ne peut fournir plus de renseignements que ceux qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou publiés sur un profil d'acheteur.
Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
Sur le fondement de cet article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, une société dont l'offre avait été rejetée a saisi le Tribunal de Grande Instance de LILLE d'un référé précontractuel, reprochant au pouvoir adjudicateur d'avoir indûment indiqué dans l'appel d'offre que les recours exercés dans le cadre du marché devaient être effectués devant le Tribunal de Grande Instance d'Amiens. […] En effet, la société soutient qu' « en application de l'article 16 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 et du règlement CE 1564/2005 du 7 septembre 2005, […]
Lire la suite…[…] ྭ- la nullité de ce même marché, à titre principal sur le fondement de l'article 16 , et à titre subsidiaire sur celui des articles 18 et 20 de ce même texte, […]
[…] Elle soutient que l'avis d'appel public à la concurrence est entaché d'irrégularités au regard du règlement communautaire du 7 septembre 2005 auquel renvoie le I de l'article 16 du décret du 30 décembre 2005 et du troisième alinéa de l'article 17 de ce décret ; que les dispositions de l'article 4 du règlement de la consultation ne permettaient pas à la société Shema de demander aux candidats de rectifier leurs offres, dès lors que le marché est à prix forfaitaire ; que, […] Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;
[…] Par déclaration parvenue au greffe le 2 décembre 2015, la société X Mayotte a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, sur renvoi après cassation, aux fins : — voir suspendre immédiatement, sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, l'exécution du marché litigieux conclu entre la SIM et la SOGEA ; — à titre principal, prononcer la nullité de ce même marché sur le fondement de l'article 16 , et, à titre subsidiaire, sur celui des articles 18 et 20 de ce même texte ; — plus subsidiairement, prononcer, sur le fondement de ces mêmes deux derniers articles, la résiliation avec effet immédiat du contrat, à défaut la réduction de sa durée d'exécution ; — en toute hypothèse, prononcer une pénalité financière à l'égard de la SIM ;
[…] Article R. 5515 .............................. […] de la léser, […] 2°/ que la société Dalkia se prévalait également de ce qu'en méconnaissance de l'article 16 du décret n° 2005 1742 du 30 décembre 2005 […]
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