Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 45
I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle du II de l'article 33, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé, d'une part, dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation, d'autre part, dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l'avis prévu par l'article 16-1 du présent décret respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.
Pour rendre applicables aux marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique les dispositions du second alinéa des articles cités à l'alinéa précédent, le pouvoir adjudicateur respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de la notification prévue au 1° et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.
II.-Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
III.-Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I du présent article les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite. Si l'offre du candidat a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au I de l'article 24, le pouvoir adjudicateur lui communique en outre les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
IV.-Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;
b) Serait contraire à l'intérêt public ;
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
[…] c'est-à-dire, en l'espèce, des informations non visées par l'article 46 du n°2005-1742. Cette solution mérite un parallèle avec la jurisprudence du juge administratif. […] En l'espèce, […] c'est-à-dire, en l'espèce, des informations non visées par l'article 46 du n°2005-1742.Cette solution mérite un parallèle avec la jurisprudence du juge administratif.En l'espèce, c'est l'article 46 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, qui détermine les informations que le pouvoir adjudicateur a l'obligation de communiquer après […] Cet article est rédigé dans les mêmes termes que l'article 80 du code des marchés publics. […]
Lire la suite…[…] Son recours en référé contractuel est recevable : compte tenu de son intérêt pour agir et en raison de la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur du délai de 16 jours (réduit à 11 jours en cas de transmission électronique) prévu par l'article 46 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, délai soit compté de date à date ; en l'espèce le délai de 16 jours imposait que la signature ne pouvait régulièrement intervenir que le 7 mars 2014 ; qu'elle est fondée à exercer ce référé contractuel par voie de mémoire en réplique dans l'instance en référé précontractuel précédemment initiée ;
[…] — que les dispositions de l'article 46 IV du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-469 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s'opposent à la communication des renseignements dont la divulgation pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques et impliquent que les documents dont la communication est demandée ne sont pas communicables, […]
[…] — Maisons-Alfort Habitat n'a pas satisfait aux obligations posées par l'article 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 en ne lui communiquant pas l'ensemble des notes attribuées au regard des différents sous-critères à la société attributaire des lots n°1, 2 et 3 et à elle-même, les motifs justifiant les notes attribuées au titre de chaque critère et sous-critère à ses propres offres comme à celles de sa concurrente, ainsi que la méthode de notation ;
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ......................................... 46 Article 6 ............................................................................................................................................ 46 Article 16 .......................................................................................................................................... 46 B. […]
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