Article 46 du Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.Abrogé

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Version31/12/2005
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Version01/12/2009
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Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 45

I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle du II de l'article 33, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.

Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.

La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé, d'une part, dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation, d'autre part, dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l'avis prévu par l'article 16-1 du présent décret respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.

Pour rendre applicables aux marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique les dispositions du second alinéa des articles cités à l'alinéa précédent, le pouvoir adjudicateur respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de la notification prévue au 1° et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.

II.-Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.

III.-Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I du présent article les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite. Si l'offre du candidat a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au I de l'article 24, le pouvoir adjudicateur lui communique en outre les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.

IV.-Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :

a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;

b) Serait contraire à l'intérêt public ;

c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

[…] A. Normes de référence ................................................................................................ 46 1. […] Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ......................................... 46 ­ Article 6 ............................................................................................................................................ 46 ­ Article 16 .......................................................................................................................................... 46 B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................. 47

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www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] En l' […] L'arrêt ne précise pas s'il est impossible au juge des référés d'annuler la procédure de passation s'il enjoint, simultanément, au pouvoir adjudicateur de communiquer tout document ou seulement des documents dont il ne lui appartient pas d'ordonner la communication, c'est-à-dire, en l'espèce, des informations non visées par l'article 46 du n°2005-1742.Cette solution mérite un parallèle avec la jurisprudence du juge administratif.En l'espèce, c'est l'article 46 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, qui détermine les informations que le pouvoir adjudicateur a l'obligation de communiquer après le rejet d'une offre. Cet article est rédigé dans les mêmes termes que

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marches-publics.legibase.fr · 25 février 2018
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Décisions71


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 4 décembre 2014, n° 2014R01311

[…] Que sur ce point elle se fonde sur le décret 2005 1742, lequel à le supposer applicable au différend, ne mentionne pas en tout état de cause dans ses articles (8/9) le traitement des déchets d'ameublement professionnel et ne rend pas opposable les termes de l'article 46 visé par la demanderesse ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2015, n° 1300946
Rejet

[…] 6 juin 2005 n'a pas été respecté dès lors que la notification du rejet de son offre n'indiquait ni les motifs de ce rejet, ni le nom de l'attributaire, ni les motifs ayant conduit au choix de celui-ci, en méconnaissance des dispositions du 1° du I de l'article 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-26.414, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, en sa rédaction applicable en la cause ; […]

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