Article 47 du Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.Abrogé

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 3

I. - Pour les marchés donnant lieu à l'une des procédures formalisées ou à un accord-cadre, et pour les marchés de services relevant de l'article 9 d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique au plus tard quarante-huit jours après la notification de chaque marché. Toutefois, il peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.

Les avis d'attribution sont adressés pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, conformément au modèle fixé par règlement communautaire CE n° 1564/2005 susvisé.

II. - Pour les marchés relevant de l'article 9, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne en indiquant s'il en accepte la publication.

III. - Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaire1


Cour de cassation

14. […] Les juges relèvent que les contrats conclus entre les sociétés FTV et Bygmalion ont donné lieu à une facturation de 1 486 760 euros pour les exercices 2009 à 2013 et qu'il est établi au terme des débats et au vu des pièces soumises au débat contradictoire que les prestations de veille quotidienne sur internet et de constitution de sites internet constituent des prestations annexes aux services informatiques prévues au 7° de l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables […] #233; […] entre dans les prévisions de l'article 432-14 du code pénal (Crim., 14 février 2007, pourvoi n° 06-81.924, Bull. crim. 2007, n° 47 ; Crim., 20 mars 2019, […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juillet 2013, n° 13/55251

[…] Que ce même décret précise en son article 9 alinéa 1 er : “à l'exception des articles 2,3 et 47, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux marchés de services ayant pour objet des prestations non mentionnées à l'article 8. Ces marchés sont passés selon les modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur” ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 13 février 2014, n° 1400691
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret n°2005-1742 : « A l'exception des articles 2, 3 et 47, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux marchés de services ayant pour objet des prestations non mentionnées à l'article 8. […] il n'en demeure pas moins que l'article V.2 du règlement de consultation des entreprises prévoit que « Les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées au sens de l'article 24 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 sont rejetées » ; qu'il est constant que la proposition technique de la société requérante ne comportait aucune signature ; […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 26 juillet 2010, n° 10/01751

[…] — vu l'article 9 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, […] Attendu que l'article 9 du décret précise que « à l'exception des articles 2, 3 et 47, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux marchés de services ayant pour objet des prestations non mentionnées à l'article 8. Ces marchés sont passés selon des modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur. » ;

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