Décret n°2005-1776 du 30 décembre 2005 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens guides d'aveugle
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2005 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2005 |
Code visé : | Code de l'action sociale et des familles |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-9, L. 241-3 et L. 245-3 ;
Vu le code rural, notamment son livre II ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 29 novembre 2005,
Pour une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les centres d'éducation de chiens d'assistance ou leurs organismes gestionnaires peuvent employer pour remplir les fonctions d'éducateur de chien des personnes titulaires d'une attestation répondant aux conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
L'article 6 du décret de 2014 prévoit une disposition transitoire analogue à l'article 2 du décret de 2005, que l'art. 5 et l'annexe III du nouvel arrêté de 2014, derrière leur visage de permanence, se bornent à mettre en œuvre. Compte tenu du vide de quatre ans pendant lesquelles les dispositions de l'arrêté antérieur étaient, sinon caduques, du moins inapplicables, l'arrêté attaqué ne nous semble pas confirmatif. […]