Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005
Article 4 du Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2005
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Version29/12/2009
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Version25/04/2011
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Version24/07/2016
Entrée en vigueur le 24 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1010 du 21 juillet 2016 - art. 2
Le ministre chargé de l'agriculture est l'autorité compétente pour l'application des règles de réception UE pour les exigences mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Il peut désigner par arrêté :
a) Un organisme chargé du processus d'autorisation et de la délivrance des fiches de réception ;
b) Un service technique chargé des essais et de l'évaluation de la conformité de production.
Les relations entre ces organisme et service et le ministre de l'agriculture sont déterminées par voie de convention.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le troisième alinéa de l'article L. 221-2 du code de la route dispose que les conducteurs sur la voie publique de matériels homologués au-delà de 40 km/h, doivent détenir le permis C ou CE. Ces dispositions sont conformes à la réglementation européenne. […] L'ensemble des dispositions de cet article sont par ailleurs motivées par des préoccupations touchant à la sécurité des personnes. Quoique les évolutions du code de la route entrent dans les attributions du ministère de l'intérieur et non dans celles du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, celui-ci est chargé par le code du travail et par l'article 4 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié, de veiller aux exigences de santé et sécurité au travail des tracteurs agricoles et forestiers.
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