Article 2 du Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation.

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2005

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Le bénéfice du congé prévu à l'article 1er peut être accordé aux fonctionnaires par l'autorité dont ils relèvent dans la limite d'un nombre maximal de jours de congé fixé pour une année, par administration centrale, par service à compétence nationale, par service déconcentré, par collectivité territoriale ou par établissement public, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le nombre d'agents publics employés est inférieur à 50 : 9 jours ;
2° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 50 et 99 : 18 jours ;
3° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 100 et 199 : 27 jours ;
4° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 200 et 499 : 72 jours ;
5° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 500 et 999 : 90 jours ;
6° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 1 000 et 1 999 : 108 jours ;
7° Lorsque le nombre d'agents publics employés est égal ou supérieur à 2 000 : 108 jours, auxquels s'ajoutent 18 jours par an chaque fois que l'effectif franchit un seuil de 1 000 agents publics supplémentaires.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

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