Décret n°2005-932 du 2 août 2005
Article 4 du Décret n°2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalièreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
A titre transitoire en 2005, les personnels de direction relevant des décrets du 2 août 2005 susvisés bénéficieront des montants de la prime de service et de l'indemnité de responsabilité qui leur sont attribués au titre du régime indemnitaire de l'année 2004.
Le taux de l'indemnité de responsabilité peut toutefois être modifié, sur rapport motivé du directeur chef d'établissement, du secrétaire général du syndicat interhospitalier ou du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné.
Le montant total à percevoir au titre de la prime de service et de l'indemnité de responsabilité peut être majoré ou minoré de 10 % au plus. Ce même montant ne peut être inférieur au montant de la part fixe ni supérieur au montant de la part variable correspondant à la classe et à l'emploi détenus par le bénéficiaire.
Le taux de l'indemnité de responsabilité peut toutefois être modifié, sur rapport motivé du directeur chef d'établissement, du secrétaire général du syndicat interhospitalier ou du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné.
Le montant total à percevoir au titre de la prime de service et de l'indemnité de responsabilité peut être majoré ou minoré de 10 % au plus. Ce même montant ne peut être inférieur au montant de la part fixe ni supérieur au montant de la part variable correspondant à la classe et à l'emploi détenus par le bénéficiaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 8 février 2013, n° 1100619
Annulation
[…] — la décision attaquée du 2 août 2010, si elle cite le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 22 octobre 2009, n'en tire pas les conséquences réglementaires en ce qui concerne sa prime de fonction pour l'année 2005 ; qu'en effet, en application de l'article 4 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005, elle aurait dû bénéficier en 2005 des mêmes montants de prime de service et d'indemnité de responsabilité que ceux versés au titre du régime indemnitaire de l'année 2004 ;
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