Décret n°2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalièreAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2005 |
---|---|
Dernière modification : | 11 mai 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 2005,
Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction régis par les décrets du 2 août 2005 susvisés ainsi que les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire bénéficient d'un régime indemnitaire, dans les conditions fixées aux articles suivants, qui comprend :
-une prime de fonction ;
-une prime spécifique de sujétions ;
-une indemnité de direction commune ;
-une indemnité d'intérim.
La prime de fonction instituée à l'article 1er du présent décret est composée d'une part fixe et d'une part variable, dont les montants sont fixés selon la classe ou l'emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées.
La part variable est modulée pour tenir compte, notamment, de la nature des fonctions exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus du personnel de direction, appréciée au terme de l'évaluation. La part variable d'un personnel de direction en situation de recherche d'affectation est réduite la seconde année.
Le montant des attributions individuelles de la part variable ne peut excéder le montant maximum prévu pour la classe ou l'emploi auxquels appartient le personnel de direction.
Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé :
- par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire ;
-par le préfet du département pour les directeurs chefs d'établissements mentionnés à l'article 2 (2°,3°,4°,5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
-par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs chefs d'établissement, fonctionnels ou non fonctionnels ;
-par le directeur général du centre national de gestion pour les personnels de direction en situation de recherche d'affectation ;
-par le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints et les directeurs sur emplois fonctionnels non chefs d'établissement.
Le centre hospitalier de l'Aigle lui a lors demandé, par décision du 22 avril 2014, de reverser 4 000 des 10 000 euros de prime forfaitaire qu'il avait perçus, en application de la disposition de l'article 5 du décret du 2 août 2005 selon laquelle : « En cas de départ anticipé de leur fait, ils (les personnels de direction) doivent rembourser la prime perçue à due proportion de la durée restant à accomplir ». […]