Article 225 du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Lorsqu'une demande de remplacement du liquidateur est formée devant le tribunal, en application du II de l'article L. 641-1 du code de commerce, les dispositions de l'article 72 sont applicables. Il en est de même pour une demande d'adjonction d'un ou de plusieurs liquidateurs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions32


1Tribunal de commerce de Lorient, 15 décembre 2011, n° 2011008785

[…] Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, des pièces produites et des déclarations du débiteur, qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, étant donc justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L.640-1 du Code de Commerce, dans la mesure ou il ressort de l'exposé ci-dessus que le redressement est manifestement impossible.

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2Tribunal de commerce de Lorient, 12 novembre 2011, n° 2011007406

[…] Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, des pièces produites et des déclarations du débiteur, qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, étant donc justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L.640-1 du Code de Commerce, dans la mesure ou il ressort de l'exposé ci-dessus que le redressement est manifestement impossible.

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3Tribunal de commerce de Lorient, 20 janvier 2012, n° 2012000335

[…] Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, des pièces produites et des déclarations du débiteur, qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, étant donc justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L.640-1 du Code de Coflùerce, dans la mesure ou il ressort de l'exposé ci-dessus que le redressement est

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