Article 1 du Décret n°2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction des Journaux officiels.

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Version17/05/2009
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Version13/01/2010
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Version31/07/2010

Entrée en vigueur le 17 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-540 du 14 mai 2009 - art. 2

Les prestations de la Direction des Journaux officiels énumérées ci-après peuvent donner lieu à rémunération pour service rendu :


1° Cession sans droit de reproduction ou de diffusion des documents périodiques suivants, sur support papier ou numérique, édités, détenus ou conservés par la Direction des Journaux officiels :


a) Journal officiel Lois et décrets ;


b) Journal officiel Associations et fondations d'entreprises ;


c) Tables des lois et décrets ;


d) Débats de l'Assemblée nationale, compte rendu ;


e) Débats de l'Assemblée nationale, questions écrites ;


f) Débats du Sénat, compte rendu ;


g) Débats du Sénat, questions écrites ;


h) Documents administratifs ;


i) Avis et rapports du Conseil économique et social ;


j) Bulletin des annonces légales obligatoires ;


k) Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;


l) Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;


m) Bulletins officiels des administrations ;


n) Autres publications officielles à caractère périodique ;


2° Publication des comptes annuels, ou autres documents à caractère financier, des associations et fondations ;


3° Publication des annonces légales, économiques et financières ;


4° Cession avec droit de reproduction ou de diffusion de produits numérisés, édités, détenus ou conservés par la Direction des Journaux officiels, notamment des annonces légales économiques et financières ;


5° Cession sans droit de reproduction ou de diffusion de tout ouvrage à caractère non périodique sur support papier ou numérique, édité, détenu ou conservé par la Direction des Journaux officiels ;


6° Cession de services électroniques personnalisés.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2009
Sortie de vigueur le 13 janvier 2010

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