Article 1 du Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à combustion interne destinés à équiper les engins mobiles non routiers.Abrogé

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Version23/09/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R224-7 (M), Code de l'environnement - art. R*224-7 (M)

Entrée en vigueur le 23 septembre 2005

I. - Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après dénommés les "moteurs", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception par type au titre des émissions polluantes.
II. - On entend par engin mobile non routier au sens du présent décret tout équipement transportable ou véhicule avec ou sans carrosserie, équipé d'un moteur, et dont la destination n'est pas le transport routier de personnes ou de marchandises, à l'exception des tracteurs agricoles.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie définit les catégories et puissances des moteurs relevant du présent décret ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent.
Entrée en vigueur le 23 septembre 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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