Article 3 du Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à combustion interne destinés à équiper les engins mobiles non routiers.Abrogé

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Version23/09/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R224-9 (M), Code de l'environnement - art. R*224-9 (M)

Entrée en vigueur le 23 septembre 2005

La demande de réception par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article 6, accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
L'autorité compétente prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par l'arrêté interministériel mentionné au III de l'article 1er. Elle établit un certificat de réception par type qu'elle remet au constructeur.
La réception par type effectuée par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive du 16 décembre 1997 modifiée susvisée vaut réception par type au titre du présent décret.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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