Article 7 du Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à combustion interne destinés à équiper les engins mobiles non routiers.Abrogé

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Version23/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R*226-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 septembre 2005

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions du présent décret. La peine prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles 3 et 5 ci-dessus.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et selon les dispositions prévues à l'article 131-41 du même code.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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