Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à combustion interne destinés à équiper les engins mobiles non routiers.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 septembre 2005
Dernière modification : 23 septembre 2005
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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 97/68/CE du 16 décembre 1997 sur le rapprochement de législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiée par la directive 2002/88/CE du 16 décembre 2002 et la directive 2004/26/CE du 21 avril 2004 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
I. - Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après dénommés les "moteurs", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception par type au titre des émissions polluantes.
II. - On entend par engin mobile non routier au sens du présent décret tout équipement transportable ou véhicule avec ou sans carrosserie, équipé d'un moteur, et dont la destination n'est pas le transport routier de personnes ou de marchandises, à l'exception des tracteurs agricoles.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie définit les catégories et puissances des moteurs relevant du présent décret ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent.
Article 2
Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'arrêté mentionné au III de l'article 1er.
Article 3
La demande de réception par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article 6, accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
L'autorité compétente prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par l'arrêté interministériel mentionné au III de l'article 1er. Elle établit un certificat de réception par type qu'elle remet au constructeur.
La réception par type effectuée par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive du 16 décembre 1997 modifiée susvisée vaut réception par type au titre du présent décret.