Article 7 du Décret n°2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-527 du 29 juin 2023 - art. 3

I.-Les commissaires de police sont recrutés :
1° Par un concours externe ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du master ou d'un autre titre ou diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'étude en vue de l'obtention du master ou d'un diplôme ou titres au moins équivalent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Les lauréats ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale supérieure de la police que s'ils justifient, avant la date fixée pour la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de l'obtention du master ou d'un diplôme ou titre équivalent. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;
2° Par un premier concours interne ouvert, pour 10 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qui justifient à cette même date de quatre années de services publics effectifs.
Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs ;
3° Par un second concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui comptent au moins quatre années d'ancienneté à compter de leur titularisation dans le grade de capitaine et qui sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement ;
4° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'école et selon l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé.
Le nombre d'emplois qui peuvent être offerts à ce titre est au plus égal à 5 % de ceux qui sont à pourvoir par le concours externe ;
5° Par un concours sur titres et travaux, qui peut être ouvert, dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir par le concours externe, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des besoins de la police nationale, et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.
II.-Les postes non pourvus au titre de l'un ou l'autre des concours internes peuvent être reportés, par le président des jurys, dans la limite de 15 % de la totalité des emplois à pourvoir, prioritairement sur l'autre concours interne ou à défaut sur le concours externe.
Les postes non pourvus par le concours sur titres et travaux ainsi que par les élèves de l'Ecole Polytechnique sont reportés sur le concours externe.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 novembre 2005

En application du troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, le concours externe de commissaire de police est désormais ouvert aux candidats titulaires d'un master (bac + 5) ou d'un diplôme ou titre équivalent.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 1er novembre 2005

En application du troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, le concours externe de commissaire de police est désormais ouvert aux candidats titulaires d'un master (Bac + 5) ou d'un diplôme ou titre équivalent.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 octobre 2005

En application du troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, le concours externe de commissaire de police est désormais ouvert aux candidats titulaires d'un master (Bac + 5) ou d'un diplôme ou titre équivalent.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5 août 2023, n° 2317516

[…] Aux termes de l'article 9 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 : « Les candidats recrutés conformément à l'article 7 du présent décret sont nommés élèves commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, sous réserve de vérifier qu'ils satisfont les conditions de santé particulières exigées pour l'emploi de commissaire de police (). […]

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2Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2012, n° 1006510
Rejet

[…] — que la décision attaquée repose bien sur une base légale ; que l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pose le principe selon lequel des conditions d'âge peuvent être fixées pour le recrutement des fonctionnaires selon les cas ; que la limite d'âge de 35 ans pour le concours externe de commissaire de police est fixée par le a) du 1° de l'article 7 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ; que cette condition d'âge n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la nature des missions confiées aux commissaires de police ;

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