Article 13 du Décret n°2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-527 du 29 juin 2023 - art. 7

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :

1° Six mois pour le 1er échelon du grade de commissaire de police ;

2° Dix mois pour l'échelon d'élève ;

3° Un an pour l'échelon de stagiaire et pour les 2 ᵉ, 3 ᵉ et 4 ᵉ échelons du grade de commissaire de police ;

4° Un an et six mois pour le 5e échelon du grade de commissaire de police ;

5° Deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du grade de commissaire de police, et les 1er, 2e et 3e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police ;

6° Trois ans pour les 9e et 10e échelons du grade de commissaire de police et les 4e, 5e et 6e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police ainsi que les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de commissaire général de police ;

7° Quatre ans pour le 7e échelon du grade de commissaire divisionnaire de police.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 10 mars 2023, n° 2109461
Rejet

[…] Aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : « La hiérarchie des grades dans chaque corps, […] Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale : " Le corps de conception et de direction de la police nationale comprend les grades suivants : 1° Commissaire de police ; 2° Commissaire divisionnaire de police ; […] Aux termes de l'article 13 de ce décret : » La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit : () 6° Trois ans pour les 4e, […]

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